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Sous-section 1 : Habilitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations > Sous-section 1 : Habilitation >
Article R6342-18


L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.

Article R6342-19


L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.

Article R6342-20


L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.

Article R6342-21


Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.

Article R6342-22


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/