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Section 10 : Transporteurs des Etats tiers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VI : Services d'assistance en escale > Section 10 : Transporteurs des Etats tiers >
Article R6326-35


Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/