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I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour une personne mentionnée à l'article L. 6225-1, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les personnes exerçant à titre professionnel ou à titre onéreux ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre pour les personnes n'exerçant ni à titre professionnel ni à titre onéreux.
II.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-4 du présent code est puni des mêmes peines.
I.-Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1, d'exercer ses fonctions alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du présent code et du code de l'aviation civile, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
II.-Sans préjudice de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1, de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 6225-8 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-14 ou L. 6232-15 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du titre aéronautique ou une interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus ;
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'homicide involontaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire est commis avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-20 du code pénal est commis par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si l'une ou l'autre des circonstances suivantes est remplie :
1° Cette personne se trouve en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 6232-14, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre IV du titre II du présent livre et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que cette personne avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le chapitre V du titre II du présent livre destinées à établir si elle était en fonction en ayant fait usage de stupéfiants.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est commise avec les deux circonstances mentionnées au présent article.
Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux articles L. 6232-17 à L. 6232-19 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du titre aéronautique ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français, pour une durée de cinq ans au plus. Cette suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du titre aéronautique avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant cinq ans au plus.
I.-Le fait pour toute personne d'exercer des fonctions mentionnées à l'article L. 6225-1, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un titre aéronautique, en application des articles L. 6132-3, L. 6231-5, L. 6231-6, L. 6232-16 et L. 6232-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique, ou l'interdiction d'exercer une activité au-dessus du territoire français, pour une durée de trois ans au plus.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce titre, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation de son titre aéronautique en application des articles L. 6231-5, L. 6232-16 et L. 6232-20, de refuser de restituer le titre aéronautique suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du titre aéronautique lui a été notifiée en application de l'article L. 6231-3, de refuser de restituer le titre aéronautique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du titre aéronautique ;
2° L'annulation du titre aéronautique, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre aéronautique pendant trois ans au plus.
Les copies des procès-verbaux constatant les infractions prévues par la présente section, transmis au procureur de la République en application de l'article L. 6232-1 sont adressées à l'autorité administrative compétente.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/