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Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants >
Article R4241-48


Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/