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Sous-section 2 : Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE II : L'ÉQUIPAGE > Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes > Section 3 : Dispositions particulières au régime disciplinaire des pilotes > Sous-section 2 : Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire >
Article R5524-52

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'un mois, le directeur interrégional de la mer peut directement proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer, sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, l'une des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une suspension temporaire de l'exercice des fonctions d'au plus d'un mois.

La sanction est communiquée au pilote par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Article R5524-53

La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.

Article R5524-54

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52, le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/