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Sous-section 1 : Conseil de surveillance

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION > Chapitre III : Les ports maritimes > Section 1 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 1 : Conseil de surveillance >
Article R5713-3

L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur général des territoires et de la mer ; "

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "


Article R5713-4

L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;


4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "

Article R5713-5

Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.

" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.

Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Article R5713-6


Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/