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Section 1 : Définition et portée

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques > Section 1 : Définition et portée >
Article R6351-1


Les spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés au ministère chargé de l'aviation civile, par arrêté du ministre de la défense pour les aérodromes affectés au ministère de la défense et par arrêté conjoint de ces deux ministres pour les aérodromes à affectation aéronautique mixte.

Article R6351-2


En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/