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Chapitre III : Les ports maritimes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE > Chapitre III : Les ports maritimes >
Article R5763-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

R. 5332-1 à R. 5332-5

et R. 5332-8 à R. 5332-64

Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

R. 5336-1 à R. 5336-3

Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

R. 5336-4 et R. 5336-5

Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014

R. 5336-7

Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

Article R5763-2

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :

1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

5° L'article R. 5332-9 est ainsi rédigé :

Art. R. 5332-9.-Pour l'ensemble des ports mentionnés au I de l'article R. 5332-1, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.

Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/