Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Bateaux de commerce

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre unique > Section 1 : Bateaux de commerce >
Article A4231-1-1

Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :

a) “ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;

b) “ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;

c) “ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;

d) “ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;

e) “ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

f) “ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;

g) “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;

h) “ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;

i) “ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;

j) “ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;

k) “ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;

l) “ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;

m) “ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

n) “ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;

o) “ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;

p) “ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;

q) “ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;

r) “ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;

s) “ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;

t) “ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;

u) “ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;

v) “ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.

Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;

w) “ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers.

Article A4231-1-2

A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.

Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),

La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.

La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.

Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.

Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.


Article A4231-1-3

Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.

Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.

Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.

Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.

Article A4231-1-4

Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.

Article A4231-1-5

Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

Article A4231-1-6

Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

Article A4231-1-7

En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.

Article A4231-2-1

Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :

a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;

b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;

c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;

d) Une photo d'identité récente ;

e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;

f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;

h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;

i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.

La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.

Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.

Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.

Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.

Article A4231-2-2

Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.

En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.

Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

Article A4231-2-3

La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

Article A4231-2-4

La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Elle est notamment accompagnée :

a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;

b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;

c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;

d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;

e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.

L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.

L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.

L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.

Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Article A4231-2-5

Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.

Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

Article A4231-2-6

Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.

Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.

A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.

L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.

Article A4231-2-7

Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :

a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de résidence du demandeur ;

c) Le lieu du stage pratique ;

d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;

e) La qualification visée.

Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Article A4231-2-8

Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.

Cette demande comprend les pièces a à h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour les qualifications d'expert en navigation avec passager.

Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.

Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.

Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.


Article A4231-2-9

Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.

La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :

a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;

b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;

c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.

L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.

Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".

Article A4231-2-10

1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :

a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

c) Etre âgé de 18 ans au moins et


-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :


-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; et

-avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :

a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;

b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;

3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;

4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.

Article A4231-2-10-1

Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


-être âgé de 18 ans au moins ; et

-avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins 3 mois délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.


Article A4231-2-11

Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

1. Pour l'homme de pont :

-être âgé de 16 ans au moins ; et

-avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


2. Pour le matelot léger :


-être âgé de 15 ans au moins ; et

-avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


3. Pour le matelot :

a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,


ou

b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,


ou

c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et

-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

-avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;


4. Pour le maître-matelot :

a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,

ou

b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;

5. Pour le timonier :

a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :


-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou


b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :


-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


ou

c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :


-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;

7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).


Article A4231-2-12

La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.

Article A4231-3-1

Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.

Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.

Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.

Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

Article A4231-4-1

Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.

L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).

Article A4231-4-2

A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.

Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :

a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;

b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.

Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.

Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

Article A4231-5-1

Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.

Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.

Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).

L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.

Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.

Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.

Le conducteur doit :

a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;

b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;

c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

Article A4231-5-3

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :

a) Une photo d'identité récente ;

b) Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;

c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;

d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.


Article A4231-6-1

Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.

Article A4231-15

Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.

Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.

Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

Article A4231-15-1

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.

Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).

L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.

La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

Article A4231-15-2

Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.

La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :

a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;

b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.

La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).

Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.

Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.

Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

Article A4231-15-3-1

En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.

L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.


Article A4231-15-3-2

L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

Article A4231-15-3-3

Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.

Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :

a) Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :


-au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou

-au moins 90 jours au cours de la dernière année,


ou

b) Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.


Article A4231-15-4

Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,

La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.

Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.

L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.


Article A4231-16-1

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.

Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.

L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

Article A4231-16-2

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.

L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.

L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :

a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;

c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.

Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.

Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.

Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.

Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

Article A4231-16-3

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.

Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).

L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.

Article A4231-17-1

L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :

a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;

b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” ;

c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.

Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.


Article A4231-23-1

Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


-être âgé de 18 ans au moins ; et

-avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins 3 mois délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

Article A4231-23-2

Pour les bacs ne naviguant pas librement le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/