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Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre >
Article A4241-5


Règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple

1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :


a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;


b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;


c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;


d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;


e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;


f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.


2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.


Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.



Article A4241-7


Règles applicables à la tenue de barre

1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.


2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.


3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.


Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.



Article A4241-8

La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/