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Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES > Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale >
Article R3133-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Les associations mentionnées à l'article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l'une des conditions suivantes :

1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d'une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d'après la base des unités urbaines de l'Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Bénéficier d'une couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l'une des prestations suivantes :

a) Revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

d) Allocation prévue à l'article L. 5131-5 du code du travail ;

e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

f) Allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;

g) Assurance veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;

h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Article R3133-2

Le transport d'utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d'une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres.

Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu'en vertu du 1° de l'article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s'effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d'unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d'échange multimodal situé dans le périmètre d'une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants.

Article R3133-3

La participation aux coûts supportés pour l'exécution du service que l'association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l'occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3133-4

Les services de transport d'utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l'association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif.

L'association s'assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. Elle s'assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé.

Article R3133-5

A la fin de chaque année civile, l'association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d'utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/