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Section unique : Rétention et immobilisation d'aéronefs

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IER : L'AÉRONEF > TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre Ier : Mesures administratives > Section unique : Rétention et immobilisation d'aéronefs >
Article L6141-1


L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/