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Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance et aux établissements flottants lorsque ces derniers sont à usage privé

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau > Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance et aux établissements flottants >
Article D4211-4


Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4211-5

Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie.


Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application des sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la même partie ou ayant été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/