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Section 3 : Comportement des passagers

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages > Section 3 : Comportement des passagers >
Article L6421-5

Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.

Article L6421-6

Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France peuvent porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente les faits qu'ils estiment constitutifs de manquements à l'obligation faite par l'article L. 6421-5 et qui sont passibles des sanctions prévues par les articles L. 6432-6 et L. 6432-9, aux fins de voir celles-ci infligées à leur auteur.

Article L6421-7

Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 6421-6.

Le transporteur qui a signalé ces manquements ainsi que, le cas échéant, les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 211-1 du code du tourisme, sont tenus de communiquer à ces agents et fonctionnaires toutes informations et tous documents de nature à en permettre le constat, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/