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Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > TITRE II : EXPLOITATION > Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé > Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures >
Article L2121-10

Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.


Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.

Article L2121-11

Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux.
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/