Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Personnel navigant > Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant >
Article R4511-8

Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.

Article R4511-8-1

Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.

Article R4511-9

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.


Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.

Article R4511-10


Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

Article R4511-11

La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.

Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.

Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.

Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés.

Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :

1° Le nom du bateau ;

2° Le nom du salarié ;

3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;

4° Les jours de travail ou de repos ;

5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.

Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.


Article R4511-11-1

Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.

Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/