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Sous-section 6 : Interopérabilité

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements > Section 4 : Dispositions relatives au service numérique d'information et de billettique multimodal > Sous-section 6 : Interopérabilité >
Article R1115-17

Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/