Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX > Chapitre unique > Section 1 : Bateaux de commerce > Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar et la conduite de bateaux à passagers >
Article R4231-15

Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification mentionne l'aptitude à la conduite au radar.

Le certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en navigation avec passagers ”.

Le certificat de qualification d'expert en matière de gaz naturel liquéfié est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ”.

Les modalités des formations et des examens requis pour l'obtention de ces certificats de qualification spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4231-16

Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.

Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.

Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.

Article R4231-17


L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

Article R4231-18

L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/