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Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne >
Article R6341-13


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6341-14


Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6341-15


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment :
1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/