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Sous-section 2 : Commission de sûreté

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 3 : Sanctions administratives > Sous-section 2 : Commission de sûreté >
Article D6341-45


Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport auquel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et peut être instituée auprès de chaque aéroport sur lequel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées par le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009.
Elle est saisie pour avis par le préfet avant toute décision de sanction administrative prévue par les articles R. 6341-37, R. 6341-39 et R. 6341-40.

Article D6341-46


Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. Deux suppléants peuvent être nommés pour chaque titulaire.
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

Article D6341-47


La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.
Outre son président, la commission de sûreté est composée de :
1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.
La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.

Article D6341-48


Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2° D'autre part, des représentants :
a) De l'exploitant de l'aérodrome ;
b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

Article D6341-49


Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.

Article D6341-50


Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission de sûreté unique pour plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.

Article D6341-51


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile, une ou plusieurs commissions de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions prévues par les articles R. 6341-36, R. 6341-38 et R. 6341-40, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome.

Article D6341-52


La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à deux cent mille passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à deux cent mille passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.

Article D6341-53


Les fonctions de membre de la commission de sûreté sont exercées à titre gratuit.

Article D6341-54


Le secrétariat de la commission de sûreté est assuré par les services de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/