Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale >
Article R6352-1


L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense.

Article R6352-2


Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1.
Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article R6352-3


L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

Article R6352-4


L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur lieu d'implantation.

Article R6352-5


La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditions de balisage.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.

Article R6352-6


Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l'article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables.

Article D6352-7


La demande d'établissement des installations mentionnées à l'article L. 6352-1, et exemptées du permis de construire, est adressée au département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent. Récépissé en est délivré.
La demande mentionne la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.

Article D6352-8


Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.

Article D6352-9


Les décrets prescrivant la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article R. 6352-6 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/