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Chapitre unique

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE II : MAYOTTE > Chapitre unique >
Article L3521-1

Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".

Article L3521-2-1

Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L3521-4

NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014, les conducteurs mentionnés à l'article L. 3521-4 satisfont à l'obligation de formation continue prévue par le décret pris en application de l'article L. 3314-3 avant le 1er janvier 2019.

Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.

Article L3521-5

NOTA : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7, L. 3452-7-2 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/