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Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre III : La manutention portuaire > Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente > Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers >
Article R5343-22


Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux alinéas suivants.
A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des transports.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment les dispositions à introduire dans les statuts et dans le règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations découlant de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai fixé aux entreprises aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/