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Section 2 : Circulation

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre IV : Sanctions pénales > Section 2 : Circulation >
Article L4274-9



Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :

1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;

2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.

Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.


Article L4274-10



Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.

Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.


Article L4274-11

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.

Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Article L4274-11-1

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis.

Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis.

Article L4274-12


Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.

Article L4274-12-1

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.

Article L4274-13

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.

Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/